Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R255-34

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Contrôles et sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
  5. Section 3 : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000030919894
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R255-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030919894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.