1. Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R255-34
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Contrôles et sanctions
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 3 : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000030919894
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.