1. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R256-22-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
- Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
IdentifiantLEGIARTI000035660956
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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