RattachementSection 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000035416906
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R256-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
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