RattachementSection 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000035416903
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R256-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
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