Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R257-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
IdentifiantLEGIARTI000044834637
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R257-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044834637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.