Article abrogé, en vigueur du 31 août 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000019416660
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R271-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 31 août 2008)Légifrance →
1. Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
2. L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
3. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
4. Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
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