Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Activités agricoles
Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000039145526
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R311-2-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
2. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
3. Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Nota : Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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