1. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
2. I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
3. 1° Le règlement intérieur du conseil ;
4. 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
5. 3° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
6. 4° Le document annuel de performance ;
7. 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
8. 6° Le rapport annuel de performance ;
9. 7° Le compte financier ;
10. 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
11. 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
12. 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
13. 11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
14. 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
15. 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
16. 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
17. 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
18. 16° L'acceptation des dons et legs.
19. II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
20. a) Du projet d'établissement ;
21. b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
22. c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
23. d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
24. e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
25. f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
26. Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
27. Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.