Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-22

Article transféré, en vigueur du 11 novembre 2012 au 23 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000026736458
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

2. I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

3. 1° Le règlement intérieur du conseil ;

4. 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

5. 3° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

6. 4° Le document annuel de performance ;

7. 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

8. 6° Le rapport annuel de performance ;

9. 7° Le compte financier ;

10. 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

11. 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

12. 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

13. 11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;

14. 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

15. 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

16. 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

17. 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

18. 16° L'acceptation des dons et legs.

19. II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

20. a) Du projet d'établissement ;

21. b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;

22. c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

23. d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

24. e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

25. f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

26. Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

27. Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2016 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D313-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.