Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-33

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619184
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.

2. Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2016 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D313-33.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026619184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.