Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619184
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.
2. Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.