Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619175
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.