Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-37

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619175
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2016 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D313-37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026619175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.