Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 23 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020466522
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
2. Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
3. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.