Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-38

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 23 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
  6. Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020466522
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

2. Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

3. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2016 (décret n° 2016-1801 du 20 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D313-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.