Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020466520
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
2. L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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