Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 23 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Régime financier et comptable.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Instruments
Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000020466518
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.