Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-45

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
IdentifiantLEGIARTI000030520611
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

2. Elle est notamment chargée :

3. -d'assister le préfet de région pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 ainsi que pour l'établissement du bilan de sa mise en œuvre, et, dans l'intervalle, de dresser les états annuels de cette mise en œuvre et de proposer s'il y a lieu les modifications pouvant être apportées au plan ;

4. -de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;

5. -de donner un avis au préfet de région au titre de la procédure de reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental mentionnés à l'article L. 315-1 ;

6. -d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

7. -d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;

8. -d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R313-35 (décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030520611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.