Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R313-46

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Instruments
  5. Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
IdentifiantLEGIARTI000030520606
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R313-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :

2. -des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;

3. -des collectivités territoriales ;

4. -des chambres consulaires, désignés en leur sein ;

5. -des filières agricoles et agro-industrielles ;

6. -de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;

7. -des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;

8. -des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;

9. -des organisations de consommateurs ;

10. -des associations de protection de la nature, et ;

11. -des personnalités qualifiées.

12. Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

13. Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature. Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.

14. Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 313-45, la commission se réunit dans une formation spécialisée. La composition de cette formation spécialisée est arrêtée par le préfet de région, qui y nomme des représentants des catégories mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième et dixième alinéas. Il peut en outre y nommer des représentants d'organismes compétents en matière agricole ou environnementale, sur proposition de ces organismes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R313-37 (décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030520606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.