Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000029007525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
2. 1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;
3. 2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
4. 3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
5. 4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.