1. A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*323-11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'agrément des groupements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 1 : L'agrément des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030292291
Texte parentLEGITEXT000006071367
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