Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591176
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
2. Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.
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