1. La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-31-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000030293971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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