Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591180
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
2. 1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3. 2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4. 3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
5. 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
6. Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
7. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
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