1. Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-53
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 6 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
IdentifiantLEGIARTI000032715681
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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