1. Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R323-6
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 1996 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
- Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
- Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591181
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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