Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 1er mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Reconnaissance des groupements.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591184
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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