Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 1er mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Reconnaissance des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 1 : Reconnaissance des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006591184
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

3. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.