Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R330-13

Article en vigueur depuis le 22 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture
  5. Section 3 : Réseau France services agriculture
  6. Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement
  7. Paragraphe 2 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000054118592
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R330-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2026)Légifrance →

1. L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054118592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.