1. Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instruction sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R330-14
Article en vigueur depuis le 22 mai 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
- Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture
- Section 3 : Réseau France services agriculture
- Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement
- Paragraphe 2 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000054118594
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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