Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030774129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R331-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 juin 2015)Légifrance →
1. La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
2. Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
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