Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R331-10

Article en vigueur depuis le 25 juin 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030774129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R331-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 juin 2015)Légifrance →

1. La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.

2. Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030774129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.