Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R333-11

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
  5. Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046681278
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 333-3, si le préfet estime ne pas être en mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il lui demande de compléter son dossier d'instruction dans un délai de quinze jours.

Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046681278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.