RattachementSous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046681280
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →
1. Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, complété, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 333-11, le préfet :
2. 1° Soit accorde l'autorisation, par une décision expresse, s'il estime que la contribution mentionnée au 2° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I ;
3. 2° Soit notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs qui s'opposent, en l'état, à la réalisation de l'opération, s'il estime que l'atteinte mentionnée au 1° du I de l'article L. 333-3 l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I.
4. Le préfet informe la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de sa décision.
5. A défaut de notification par le préfet au demandeur, dans le délai mentionné au premier alinéa, d'une décision expresse d'autorisation ou des motifs qui s'opposent à cette autorisation en l'état de l'instruction, l'opération est réputée autorisée.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.
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