RattachementSous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046681284
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →
1. Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 333-13, le préfet notifie au demandeur l'une des décisions mentionnées au troisième alinéa du V de l'article L. 333-3, en la motivant.
2. Dans le cas où le demandeur, ou la société dont il souhaite prendre le contrôle, n'a formulé aucune proposition, le délai de deux mois imparti au préfet pour lui notifier sa décision débute à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 333-13.
3. Dans le cas où il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-13, dès lors que le préfet a informé le demandeur de l'insuffisance de ses propositions avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le délai qui lui est imparti pour notifier sa décision est porté à quatre mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de cet article.
4. A défaut de notification par le préfet au demandeur d'une décision expresse dans le délai qui lui est imparti en application des dispositions du présent article, l'opération est réputée autorisée dans son état résultant des dernières propositions d'engagements.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.
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