RattachementSous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
Sous-section 4 : Vérification de la mise en œuvre des engagements pris
IdentifiantLEGIARTI000046681288
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →
1. Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas de cession ou la copie des baux en cas de location.
2. Lorsque le préfet constate que les engagements pris n'ont pas été tenus, le délai imparti par la mise en demeure prévue au VI de l'article L. 333-3 pour régulariser la situation est fixé à trois mois.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.
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