Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R333-2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
  5. Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable
IdentifiantLEGIARTI000046681909
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article L. 333-2 :

2. 1° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle, il est tenu compte des petites régions agricoles délimitées pour les besoins de la statistique agricole ;

3. 2° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, celle-ci s'apprécie en tenant compte de la spécificité agricole ou de la pratique agricole dominante d'un territoire.

Numérotation : Jusqu'au 5 décembre 2022, le numéro R333-2 portait un autre texte (« L'autorisation est accordée et la carte professionnelle… »), devenu l'article R334-2 (décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046681909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.