RattachementSous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046681957
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →
1. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
2. Le préfet mentionné à l'article R. 333-4 peut préciser par arrêté les modalités selon lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande d'autorisation.
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.