Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R333-8

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
  5. Section 2 : Procédure d'autorisation préalable
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046681957
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R333-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →

1. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

2. Le préfet mentionné à l'article R. 333-4 peut préciser par arrêté les modalités selon lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande d'autorisation.

Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046681957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.