Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R334-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers
IdentifiantLEGIARTI000046681912
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R334-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 décembre 2022)Légifrance →

1. L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

2. L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

3. Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par le ministre chargé de l'agriculture, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2022, ce texte figurait à l'article R333-1 (décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application mentionnées au I de l’article 5 du décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046681912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.