1. Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R343-6
Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
- Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
IdentifiantLEGIARTI000006591473
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-176 du 23 février 1988 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.