Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R343-6

Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2004 au 24 août 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre IV : Financement des exploitations agricoles
  4. Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
  5. Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
  6. Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
IdentifiantLEGIARTI000006591473
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R343-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-176 du 23 février 1988 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.