1. Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*344-19
Article transféré, en vigueur du 27 novembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
- Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
- Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
IdentifiantLEGIARTI000006591636
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Nota - Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.
Aller plus loin
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