Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369080
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
2. 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
3. 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
4. 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
5. 4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
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