Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-4-2

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369082
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.

2. Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

3. Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035369082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.