Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-4-5

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369088
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.

2. L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

3. Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035369088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.