Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369088
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
2. L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
3. Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.
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