Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
2. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
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