Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-4-7

Article en vigueur depuis le 5 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369092
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →

1. La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

2. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035369092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.