Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000035369094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-4-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 août 2017)Légifrance →
1. Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
2. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
3. La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
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