Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R351-6-3

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000045921390
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-6-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné, ainsi que, s'il y a lieu, de la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.

2. L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

3. Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.

4. Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045921390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.