Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000029178142
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-6-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
2. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
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