Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R361-51

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
  6. Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
IdentifiantLEGIARTI000044910886
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :

2. 1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;

3. 2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044910886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.