Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires
et environnementaux
- Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
IdentifiantLEGIARTI000044910886
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-51 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :
2. 1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;
3. 2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.
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