Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R361-63

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
  6. Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation
IdentifiantLEGIARTI000032674401
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. Les entreprises exerçant, dans le champ de compétence territorial d'un fonds de mutualisation agréé, une activité agricole au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, ont l'obligation de s'affilier à un fonds de mutualisation agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032674401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.