Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R374-4

Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles
IdentifiantLEGIARTI000053633248
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R374-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mars 2026)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :

2. “ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

3. “ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;

4. “ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053633248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.