RattachementSection 9 : Indemnité au preneur sortant.
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
IdentifiantLEGIARTI000034955664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R411-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
2. La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
3. Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
4. 1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
5. 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
6. 3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
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