Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R411-9

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Prix du bail.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre Ier : Régime de droit commun
  5. Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
  6. Sous-section 3 : Prix du bail.
IdentifiantLEGIARTI000036459534
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R411-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.