1. Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :
2. 1° Le non-retournement des prairies ;
3. 2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
4. 3° Les modalités de récolte ;
5. 4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
6. 5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
7. 6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
8. 7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
9. 8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
10. 9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
11. 10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
12. 11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
13. 12° La diversification de l'assolement ;
14. 13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;
15. 14° Les techniques de travail du sol ;
16. 15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;
17. 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.