1. Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R411-9-11-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
- Partie réglementaire
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
- Chapitre Ier : Régime de droit commun
- Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000036459506
Texte parentLEGITEXT000006071367
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