Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R414-4-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
  5. Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000036459465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R414-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

2. 1° Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;

3. 2° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;

4. 3° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

5. 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

6. 5° Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;

7. 6° Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;

8. 7° Le président ou son représentant :

9. a) De la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

10. b) De la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;

11. c) De la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;

12. d) De la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

13. 8° Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.

14. Le préfet de région arrête la composition de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036459465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.